Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 720 CCPublicité et recherches : en général

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre vingtième: De la propriété mobilière

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui trouve une chose perdue est tenu d’en informer le propriétaire et, s’il ne le connaît pas, d’aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances.

2Il est tenu d’aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs.

3Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.

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