La servitude s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Art. 734 CCExtinction : en général
Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre I: Des servitudes foncières
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 734 CC, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 2
- ATF 128 III 265Droit civil, poursuite et faillite · 2002DE Servitude foncière, dispositions contractuelles de nature obligatoire, extinction par renonciation
- ATF 127 III 440Droit civil, poursuite et faillite · 2001DE Extinction de servitudes (art. 734-736 CC). L'extinction d'une servitude est, en dehors des motifs légaux, possible par renonciation (consid. 2a)
Arrêts récents en français 1