Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 737 CCÉtendue : en général

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre I: Des servitudes foncières

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.

2Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable.

3Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 737 CC, du plus récent au plus ancien.

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