Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 78 CCCas : par jugement

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre II: Des associations

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l’autorité compétente ou d’un intéressé, lorsque le but de l’association est illicite ou contraire aux mœurs.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 78 CC, du plus récent au plus ancien.

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