La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l’autorité compétente ou d’un intéressé, lorsque le but de l’association est illicite ou contraire aux mœurs.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Art. 78 CCCas : par jugement
Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre II: Des associations
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 78 CC, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 1
Arrêts récents en français 1