Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 806 CCEffets : loyers et fermages

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu’au moment de la réalisation.

2Ce droit n’est opposable aux locataires et fermiers qu’après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.

3Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d’autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l’époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 806 CC, du plus récent au plus ancien.

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