Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 888 CCExtinction : perte de la possession

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt-troisième: Du gage mobilier Chapitre I: Du nantissement et du droit de rétention

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le nantissement s’éteint dès que le créancier cesse de posséder le gage et qu’il ne peut le réclamer de tiers possesseurs.

2Les effets du nantissement sont suspendus tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement du créancier.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 888 CC, du plus récent au plus ancien.

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