Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 892 CCEffets : étendue du gage

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt-troisième: Du gage mobilier Chapitre I: Du nantissement et du droit de rétention

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le gage grève la chose et ses accessoires.

2Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie intégrante.

3Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.

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