Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 9 CCDe la preuve : titres publics

Titre préliminaire

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée.

2La preuve que ces faits sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 CC, du plus récent au plus ancien.

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