Lorsqu’un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dispositions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de l’autre une participation financière appropriée, pour autant que cela ne paraisse pas inéquitable au vu de l’ensemble des circonstances.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Art. 92 CCRupture des fiançailles : participation financière
Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre troisième: Du mariage Chapitre I: Des fiançailles