Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 920 CCDéfinition et formes : possession originaire et dérivée

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.

2Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.

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