1Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l’état des biens par elle apportés.
2La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.
3L’action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite822 demeure réservée.