Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 217 CCActes de disposition : en général

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre III: De la communauté de biens

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.

2Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la communauté.

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