Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 231 CCCommunauté prolongée : administration et représentation

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre III: De la communauté de biens

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La communauté prolongée est administrée et représentée par le conjoint survivant, si les enfants sont mineurs.

2S’ils sont majeurs, d’autres règles peuvent être établies par convention.

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