Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 243 CCDettes : en général

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre IV: De la séparation de biens

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le mari est tenu personnellement de ses dettes antérieures au mariage et des dettes contractées pendant le mariage, soit par lui-même, soit par la femme représentant l’union conjugale.

2La femme est tenue de ses dettes antérieures au mariage et de celles qui naissent à sa charge pendant le mariage.

3Elle est tenue, en cas d’insolvabilité du mari, des dettes contractées par lui ou par elle pour l’entretien du ménage commun.

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