Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1021 CODe l’aval : forme

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.

2Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d’aval.

3Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

4L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1021 CO, du plus récent au plus ancien.

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