Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 109 CODroit de résiliation : effets de la résiliation

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre II: Des effets de l’inexécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu’il a déjà payé.

2Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 109 CO, du plus récent au plus ancien.

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