Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 110 COSubrogation

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre III: De l’effet des obligations à l’égard des tiers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits de ce dernier:

1.
lorsqu’il dégrève une chose mise en gage pour la dette d’autrui et qu’il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2.
lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 110 CO, du plus récent au plus ancien.

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