Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 111 COPorte-fort

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre III: De l’effet des obligations à l’égard des tiers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Celui qui promet à autrui le fait d’un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d’inexécution de la part de ce tiers.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 111 CO, du plus récent au plus ancien.

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