Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 112 COStipulations pour autrui : en général

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre III: De l’effet des obligations à l’égard des tiers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d’un tiers a le droit d’en exiger l’exécution au profit de ce tiers.

2Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l’exécution, lorsque telle a été l’intention des parties ou que tel est l’usage.

3Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu’il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 112 CO, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.