Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 11 CORègle générale et portée des formes prescrites

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi.

2À défaut d’une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n’est valable que si cette forme a été observée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 11 CO, du plus récent au plus ancien.

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