Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 12 COForme requise par la loi : sa portée

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque la loi exige qu’un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s’applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l’acte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 CO, du plus récent au plus ancien.

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