Il n’est besoin d’aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d’après la loi ou la volonté des parties, l’obligation n’a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 115 CORemise conventionnelle
Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 115 CO, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 3
- ATF 131 III 586Droit civil, poursuite et faillite · 2005 Action en répétition de l'indu (art. 86 LP) ; cession de créances (art. 164 ss CO) ; exécution de bonne foi de sa dette par le débiteur cédé en faveur du précédent créancier (art. 167 CO)
- ATF 117 II 68Droit civil · 1991 Cession d'une entreprise avec actif et passif ; libération anticipée du cédant. L'art. 181 al. 2 CO étant de droit dispositif sous cet angle, un créancier peut libérer l'ancien débiteur avant l'expiration du délai de deux ans, voire avant même que la créance ait pris naissance
- ATF 99 II 53Droit civil · 1973DE Moyen tiré du vice de forme d'un contrat comportant la promesse de prestations d'entretien viager que le créancier n'a toutefois plus considérées comme telles après la conclusion du contrat
Arrêts récents en français 4
- 5A_465/2025IIe Cour de droit civil · 17.12.2025 Faillite sans poursuite préalable
- 4A_618/2024Ire Cour de droit civil · 7.7.2025 Résiliation abusive; opposition
- 4A_311/2022Ire Cour de droit civil · 18.11.2020 Impossibilité initiale; porte-fort; prescription, recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2022.18)
- 4A_40/2023Ire Cour de droit civil · 11.2.2013 Honoraires d'avocat (mandat)