Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 116 CONovation : en général

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La novation ne se présume point.

2En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d’un engagement de change en raison d’une dette existante, ni de la signature d’un nouveau titre de créance ou d’un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 116 CO, du plus récent au plus ancien.

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