Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 117 CONovation : compte courant

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La seule inscription des divers articles dans un compte courant n’emporte point novation.

2Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.

3Si l’un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 117 CO, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.