Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1157 COConditions

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les obligations d’un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d’une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté.

2Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d’eux forment une communauté distincte.

3Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collectivités ou institutions de droit public.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1157 CO, du plus récent au plus ancien.

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