Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1159 COPouvoirs du représentant : règles générales

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les conditions de l’emprunt ou par l’assemblée des créanciers.

2Il requiert du débiteur, s’il y a lieu, la convocation de l’assemblée des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté dans les limites des pouvoirs dont il est investi.

3Les créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits, en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1159 CO, du plus récent au plus ancien.

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