Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 1160 COPouvoirs du représentant : contrôle du débiteur

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le représentant de la communauté des créanciers est autorisé à exiger du débiteur tous renseignements offrant un intérêt pour la communauté, aussi longtemps que ce débiteur est en retard dans l’exécution des obligations que lui impose le contrat d’emprunt.

2Si le débiteur est une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative, le représentant peut, sous les mêmes conditions, prendre part, avec voix consultative, aux délibérations des organes sociaux en tant qu’elles affectent les intérêts des créanciers de l’emprunt.

3Il doit être convoqué à ces délibérations et recevoir en temps utile communication de toutes les pièces qui s’y rapportent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1160 CO, du plus récent au plus ancien.

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