Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 119 COImpossibilité de l’exécution

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.

2Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l’enrichissement illégitime, ce qu’il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.

3Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l’obligation soit exécutée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 119 CO, du plus récent au plus ancien.

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