Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 120 COConditions : en général

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

2Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.

3La compensation d’une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n’était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 120 CO, du plus récent au plus ancien.

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