Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 130 CODébut de la prescription : en général

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La prescription court dès que la créance est devenue exigible.

2Si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 130 CO, du plus récent au plus ancien.

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