Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 131 CODébut de la prescription : en matière de prestations périodiques

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d’en réclamer le service, dès le jour de l’exigibilité du premier terme demeuré impayé.

2La prescription de la créance entraîne celle des arrérages.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 131 CO, du plus récent au plus ancien.

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