Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 141 CORenonciation à soulever l’exception de prescription

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le débiteur peut renoncer à soulever l’exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64

1bisLa renonciation s’effectue par écrit. Seul l’utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l’exception de prescription.65

2La renonciation faite par l’un des codébiteurs solidaires n’est pas opposable aux autres.

3Il en est de même si elle émane de l’un des codébiteurs d’une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n’est pas non plus opposable à la caution.

4La renonciation faite par le débiteur est opposable à l’assureur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre ce dernier.66

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

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