Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 150 COSolidarité active

Première partie: Dispositions générales Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre I: Des obligations solidaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d’eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.

2Le paiement fait à l’un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous.

3Le débiteur a le choix de payer à l’un ou à l’autre, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 150 CO, du plus récent au plus ancien.

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