Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 151 COCondition suspensive : en général

Première partie: Dispositions générales Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre II: Des obligations conditionnelles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain.

2Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 151 CO, du plus récent au plus ancien.

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