Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 163 COMontant, nullité et réduction de la peine

Première partie: Dispositions générales Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre III: Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire et de la clause pénale

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties fixent librement le montant de la peine.

2La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable.

3Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 163 CO, du plus récent au plus ancien.

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