Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 164 COCession volontaire : admissibilité

Première partie: Dispositions générales Titre cinquième: De la cession des créances et de la reprise de dette

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire.

2Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l’incessibilité.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 164 CO, du plus récent au plus ancien.

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