Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 165 COCession volontaire : forme du contrat

Première partie: Dispositions générales Titre cinquième: De la cession des créances et de la reprise de dette

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit.

2Aucune forme particulière n’est requise pour la promesse de céder une créance.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 165 CO, du plus récent au plus ancien.

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