Lorsque la cession s’opère en vertu de la loi ou d’un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 166 COConditions : cession légale ou judiciaire
Première partie: Dispositions générales Titre cinquième: De la cession des créances et de la reprise de dette
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 166 CO, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 2
- ATF 123 V 75Assurances sociales · 1997 La caisse de chômage ne peut subordonner le droit d'un assuré à l'indemnité en cas d'insolvabilité à la condition que ce dernier ait contesté l'état de collocation (précision de jurisprudence)
- ATF 87 III 14Poursuite et faillite · 1961DE Revendication d'un tiers