Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 184 CODroits et obligations des parties; en général

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer.

2Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l’acheteur sont tenus de s’acquitter simultanément de leurs obligations.

3Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu’il peut l’être d’après les circonstances.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 184 CO, du plus récent au plus ancien.

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