Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 185 COProfits et risques

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.

2Si la chose n’est déterminée que par son genre, il faut en outre qu’elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s’en soit dessaisi à cet effet.

3Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l’acquéreur que dès l’accomplissement de la condition.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 185 CO, du plus récent au plus ancien.

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