Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 193 COProcédure : dénonciation d’instance

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre II: De la vente mobilière

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les conditions et les effets de la dénonciation d’instance sont régis par le CPC74.

2Lorsque le défaut de dénonciation d’instance n’est pas imputable au vendeur, celui-ci est libéré de son obligation de garantie dans la mesure où il prouve que le procès aurait pu avoir une issue plus favorable si l’instance lui avait été dénoncée à temps.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. RS 272

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 193 CO, du plus récent au plus ancien.

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