Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 198 COObjet de la garantie : dans le commerce du bétail

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre II: De la vente mobilière

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Il n’y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s’y est obligé par écrit envers l’acheteur ou s’il l’a intentionnellement induit en erreur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 198 CO, du plus récent au plus ancien.

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