Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 21 COObjet du contrat : lésion

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.

2Le délai d’un an court dès la conclusion du contrat.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 21 CO, du plus récent au plus ancien.

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