Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 22 COObjet du contrat : promesse de contracter

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement.

2Lorsque, dans l’intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l’observation d’une certaine forme, celle-ci s’applique également à la promesse de contracter.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 22 CO, du plus récent au plus ancien.

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