Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 218 COImmeubles agricoles

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre III: De la vente d’immeubles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural89.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
  2. RS 211.412.11

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 218 CO, du plus récent au plus ancien.

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