Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 24 COErreur : cas d’erreur

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’erreur est essentielle, notamment:

1.
lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2.
lorsqu’elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l’objet du contrat, ou une autre personne et qu’elle s’est engagée principalement en considération de cette personne;
3.
lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l’est notablement moins qu’il ne le voulait en réalité;
4.
lorsque l’erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.

2L’erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n’est pas essentielle.

3De simples erreurs de calcul n’infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 24 CO, du plus récent au plus ancien.

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