Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 243 COForme : promesse de donner

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre septième: De la donation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La promesse de donner n’est valable que si elle est faite par écrit.

2La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n’est valable que si elle est faite par acte authentique.

3Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 243 CO, du plus récent au plus ancien.

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