Celui qui, dans l’intention de donner, dispose d’une chose en faveur d’un tiers peut, même s’il l’a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n’a pas été acceptée par le donataire.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 244 COForme : effets de l’acceptation
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre septième: De la donation