Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 246 COConditions et charges : de leur exécution

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre septième: De la donation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l’exécution d’une charge acceptée par le donataire.

2L’autorité compétente peut, après la mort du donateur, poursuivre l’exécution d’une charge imposée dans l’intérêt public.

3Le donataire est en droit de refuser l’exécution d’une charge, en tant que la valeur de la libéralité ne couvre pas les frais et que l’excédent ne lui est pas remboursé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 246 CO, du plus récent au plus ancien.

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