Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu’il a exécutées et actionner en restitution jusqu’à concurrence de l’enrichissement actuel de l’autre partie:
- 1.104
- lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l’un de ses proches;
- 2.
- lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille;
- 3.
- lorsqu’il n’exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).